¤ MESSAGES: LA CRIMINOLOGIE DANS LE MONDE ....
- BURKINA FASO: Le centre de réinsertion de Laye
- FRANCE: L'intervention du psychologue en Centre d'Action Educative
- INTERNATIONAL: Compte rendu du XI ème colloque de l'AICLF
- MALI: Le centre de réinsertion pour mineurs de Bollé
- MAROC: Phénomène de délinquance
- QUEBEC ET AMERIQUE DU NORD: Les programmes probants auprès des jeunes délinquants persistants
- QUEBEC: Compendium 2000 des programmes correctionnels efficaces, Motiuk
- QUEBEC: La thérapie psychodynamique, Kernberg
- QUEBEC: Le modèle psychoéducatif, Gendreau
- QUEBEC: Réflexion sur la place de la psychanalyse dans l'intervention auprès des jeunes contrevenants
- QUEBEC: Réflexion sur la place des programmes de réparation auprès des jeunes contrevenants du Centre Jeunesse de Montréal
- SENEGAL: Intervention au sein d'un service de garde
- SENEGAL: Intervention en service d'action éducative
¤ MOTS CLES DES MESSAGES
- Afrique (6)
- Amérique du Nord (7)
- approche cognitivo-comportementale (4)
- approche psychodynamique (2)
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- psychoéducation (2)
- service/centre d'action éducative (2)
- théories psychanalytiques (3)
- victimes (1)
¤ CONTACTS DE PAR LE MONDE
¤ L'INTERVENTION EN CRIMINOLOGIE
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1 juin 2005
¤ FRANCE: L'intervention du psychologue en Centre d'Action Educative
1. Le Centre d’Action Educative
1.1. Un bref rappel historique...
Jusqu’à la moitié du XIXéme siècle, l’enfermement reste la principale réponse à la délinquance juvénile. A partir de 1850, des colonies agricoles sont créées pour assurer la rééducation des enfants par le travail et l’apprentissage. La création des tribunaux pour enfants, en 1912, marque une première rupture : désormais, les enfants sont traités avec une attention particulière, par une juridictions et des procédures spécifiques.
Toutefois, la véritable naissance du système actuel remonte à 1945 : L’ordonnance du 2 février, dans une perspective de protection et de resocialisation, énonce que la vie éducative est la règle pour tous les mineurs, le recours à la détention provisoire et aux peines privatives restant cependant possible. Elle fixe un principe de responsabilité atténuée des mineurs, principe absolu pour les enfants de moins de 13 ans. Les tribunaux pour enfants (TPE) sont généralisés et le juge des enfants, véritable pivot de la réforme, est créé. A partir de cette ordonnance, les mineurs font systématiquement l’objet d’une enquête sociale et d’un examen médico-psychologique.
Le texte met en œuvre deux types d’établissements : les centres d’observation qui reçoivent les mineurs pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle le juge des enfants décide de leur orientation, et les institutions publics d’éducation surveillée, qui ont une fonction de rééducation centrée sur la formation professionnelle, d’une période de deux à trois ans.
Très rapidement est créé une direction de l’Education Surveillée, totalement autonome de la direction de l’administration pénitentiaire, qui deviendra en 1990 la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ce dispositif est complété par l’ordonnance du 23 décembre 1958 et par la loi du 4 juin 1970, qui élargissent l’action éducative aux jeunes en danger.
1.2. Les fonctions du Centre d’Action Educative
Aujourd’hui, la fonction traditionnelle de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui est l’une des directions déconcentrées du Ministère de la Justice, est la prise en charge et l’accompagnement éducatif et psychologique sur décision judiciaire des mineurs et jeunes majeurs en difficulté en application des textes relatifs à l’enfance délinquante et en danger.
Pour assurer les missions de la PJJ, des établissements du secteur public et du secteur associatif, habilités et contrôlés par le secteur public, constituent le maillage national. Pour le secteur public, les établissements sont des Centres d’Action Educative (CAE) et se répartissent sur quatre grandes fonctions, le milieu ouvert (MO), l’hébergement, l’insertion et l’accueil au tribunal :
- Le milieu ouvert est chargé de remplir, sous décision judiciaire, des mesures d’investigations et de la prise en charge en milieu naturel des mineurs délinquants ou en danger. Les équipes, toujours pluridisciplinaires (chef de services, éducateurs, assistants sociaux, psychologues, psychiatres) assurent le suivie des mesures d’investigations et orientations éducatives (IOE), de liberté surveillée(LS et LSP), de contrôles judiciaires (CJ), de réparations (TIG...)...
- En hébergement, sont placés par les magistrats, les mineurs délinquants ou en protection, parfois en urgence et parfois en alternative à la prison. Les formes d’hébergement sont diverses : foyer, famille d’accueil, studio, chambre en FJT...
- L’insertion est principalement une fonction que remplissent les centres de jour, mais tous les CAE doivent proposer ou participer à des activités d’insertion, qu’elles soient culturelles, sportives ou professionnelles.
- L’accueil auprès du tribunal est la fonction exercée par la Permanence Educative Auprès du Tribunal (PEAT). Il s’agit essentiellement de l’orientation des mineurs délinquants déférés ou des mineurs et des familles qui se présentent au tribunal pour enfants, du suivie des mineurs incarcérés et de la préparation de leur sortie, et d’une participation de plus en plus importante aux politiques des parquets pour améliorer la lisibilité et la rapidité des réponses de la justice.
2. La population concernée
La protection judiciaire de la jeunesse, et plus précisément les centres d’action éducative, concerne trois catégories de jeunes :
- Les mineurs délinquants, relevant de la juridiction pénale
- Les mineurs en danger relevant de la juridiction civile
- Les jeunes majeurs
2.1. Les mineurs délinquants
Posant un principe de responsabilité atténuée pour les infractions commises par les mineurs, l’ordonnance de 1945 stipule que lorsque le jeune est déclaré coupable, les juridictions doivent prononcer une sanction qui peut être de trois types :
- la mesure éducative, telles que la liberté surveillée, le placement sous protection judiciaire, la réparation. Cette mesure est prononcée en priorité, et peut l’être à tous les stades de la procédure : avant l’engagement des poursuites pénales, pendant l’infraction pénale, au stade du jugement. Elle se traduit par une réparation directe en faveur de la victime, ou indirecte, en faveur de la collectivité.
- la peine, tel que l’emprisonnement avec sursis, l’amende ou encore les travaux d’intérêts généraux (TIG), à l’encontre des mineurs âgés de 16 à 18 ans, non rémunérés et au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée. Le TIG doit être adapté au mineur et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser son insertion sociale. Il est exécuté sous le contrôle d’un éducateur de la PJJ.
- le contrôle judiciaire, qui est une mesure de sûreté possible à condition que l’incarcération provisoire soit abolie. Le mineur délinquant est en liberté, mais soumis à certaine exigences, tel que ne pas fréquenter une certaine ville, faire la preuve de ses efforts pour travailler ou suivre une scolarité, se soigner ou engager une thérapie... Le non respect de ces obligations peut entraîner une incarcération.
2.2. Les mineurs en dangers
Lorsqu’un mineur est en danger physique ou moral ou encore lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge des enfants peut prononcer à son égard des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert et en hébergement. Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. Autant que faire se peut, il doit veiller à maintenir l’enfant dans son milieu naturel de vie en chargeant un éducateur et parfois un psychologue, d’apporter aide et conseil à cet enfant et à ses parents.
2.3. Les jeunes majeurs
Depuis le décret du 18 février 1975, ils éprouvent des difficultés d’insertion sociale et peuvent eux-mêmes solliciter du juge pour enfants la mise en œuvre d’une action de protection judiciaire.
Cette prise en charge fut créée pour atténuer les effets de l’abaissement de l’âge de la majorité de 21 à 18 ans.
3. La mesure de Liberté Surveillée Préjudicielle
La mesure de liberté surveillée est la plus ancienne mesure de milieu ouvert inscrit dans le texte de l’ordonnance de 1945.
Cette mesure a une double approche : la surveillance et l’action éducative. Le service PJJ chargé de la mesure a pour mission de restaurer les liens du mineur avec sa famille, de veiller à sa scolarité ou sa formation, à son état physique et mental, et aussi de travailler avec lui sur la compréhension de l’acte qu’il a commis.
Lorsqu’un jeune est interpellé par la police après une infraction, le procureur de la République dispose de la maîtrise des poursuites : il peut ouvrir un dossier chez le juge des enfants ou le juge d’instruction. Dans ce cas, le jeune est mis en examen par le juge et entendu sur les faits. Les parents sont informés de l’ouverture du dossier et le juge s’informe sur la personnalité de ce mineur et sur sa situation familiale. Lors de l’audience du tribunal pour enfants, le juge des enfants va pouvoir prononcer provisoirement, avant le jugement, une mesure de Liberté Surveillée Préjudicielle, exercée par un éducateur et parfois un psychologue, du service PJJ (SEAT ou CAE).
Cette mesure permet d’apporter des éléments d’appréciation en vue du jugement mais ne doit pas être utilisée à la place d’une mesure d’Investigation et d’Orientation Educative (IOE) qui elle, fait référence à une notion de pluridisciplinarité. Toutefois, rien n’empêche dans l’exercice de cette mesure, à ce qu’il soit fait appel à plusieurs acteurs, ou techniques d’investigation ou de traitement, au besoin en le sollicitant auprès du magistrat. Ainsi, un rapport sur la situation familiale et scolaire du jeune, et sur sa personnalité va être communiqué au juge, qui l’aidera à prendre une décision lors du jugement.
4. Le travail du psychologue en CAE
La protection judiciaire de la jeunesse intervient quand la famille a été déficiente, c'est-à-dire lorsque, le système de parenté n’imposant plus ses usages rituels, le modèle de parenté ne fait pas encore histoire. Cette absence se manifeste souvent par des passages à l’acte, à ce moment critique de l’identité familiale qu’est l’adolescence.
D’une manière très générale, le psychologue contribue à la connaissance des mineurs confiés par les magistrats de la jeunesse ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des projets éducatifs les concernant. En effet, au travail social d’enquête sur la situation de l’enfant et son environnement, s’ajoute un travail psychologique d’examen, d’orientation et de bilan de personnalité de type clinique, afin d’éclairer le jugement du juge des enfants.
4.1. De la réponse à la demande du juge…
C’est un travail précis, d’analyse intellectuelle de la situation, de bilan de personnalité et d’état des lieux qui se fait avec le jeune à propos de ses relations familiales, en réponse à l’ordonnance du juge. On peut lui attribuer plus précisément certaines tâches, celle de l’examen d’orientation et du bilan de personnalité.
- Le bilan de personnalité :
Citons dès à présent la définition de la psychologie clinique de BOUTONNIER, qui convient parfaitement au travail des psychologues en Centres d’Action Educative : « C’est l’étude d’une personnalité singulière dans la totalité de sa situation et de son évolution. » C’est effectivement au cœur de la relation clinique qu’une confrontation à une connaissance de soi est proposée au sujet, lui révélant sa capacité de dégager sa propre position de l’emprise socio-familiale : Il faut parvenir à l’aider à comprendre ses violences dans l’évocation d’une histoire qui implique aussi ses proches.
- Le travail d’examen :
A travers l’examen psychologique bien conduit, il s’agit pour le psychologue d’aider à connaître les possibilités du sujet avec ses limites constituées pour l’aider à envisager sa dynamique constituante.
L’examen psychométrique peut être vu par certains professionnels comme nécessaire, dans la mesure où il peut servir à écarter les préjugés subjectifs, et à libérer d’erreurs de jugement pouvant concerner les sujets, en apportant des précisions objectives tant sur ses possibilités intellectuelles que sur ses capacités et ses aptitudes.
Les méthodes projectives, quant à elles, permettent aux adolescents de se reconnaître dans ce travail d’expression symbolique et favorisent chez eux une conscience en soi. L’objectif d’un tel travail est de libérer les adolescents du poids de leur histoire et des images négatives.
4.2.… A une réponse au besoin de l’adolescent
Derrière les faits répréhensibles, qui doivent, bien sûr, être condamnés par le juge des enfants, le jeu de l’accusation pousse peu à peu à l’oubli de la réalité psychique et à l’indifférence à l’égard des jeunes. Pour ces adolescents, si l’intervention, au lieu de les aider à découvrir leur expérience propre de la justice, a pour seule finalité d’exécuter l’ordre du juge, et de les désigner coupables, leur réflexion sur soi ne pourra se personnaliser dans ce cheminement guidé et confiant vers la Loi. La finalité du travail psychologique est de retrouver cette relation de la Loi à l’esprit qui anime le sujet. Il est indispensable de saisir dans l’histoire de ces adolescents confiés à la justice des mineurs, l’injustice dont ils furent victimes. Il ne s’agit pas d’un seul travail d’enquête, mais d’un état des lieux des valeurs familiales, afin d’en évaluer l’influence sur le sujet, compte tenu de sa personnalité et afin de l’aider à se dégager de l’emprise de ce passé. Il est donc également essentielle pour le psychologue de rencontrer les familles afin de mieux saisir comment se nouent les relations vécues.
Mais le travail, ramenant à jour leurs expériences d’offenses et d’injustices subies, est difficile pour ces délinquants. « Faire tomber le masque » est toujours à contre-emploi du « personnage » de ces adolescents ; aussi les souvenirs évoqués des maux qu’ils ont eux-mêmes endurés retournent-ils vite à l’oubli. Le psychologue doit permettre au jeune de ressaisir ses actes dans un temps personnel, qui est un temps intérieur sur lequel ne prévaut pas le temps social. Il doit parvenir à aider le jeune à faire un travail de mémoire, en l’ouvrant à une reconnaissance, qui lui permet d’être responsable de ses actes et d’en intérioriser la Loi.
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